D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 55 et 66 de la Constitution, est relatif aux nominations en Conseil des Ministres.
Article 2 : Le Secrétariat Général du Gouvernement est un service technique du Chef du Gouvernement. Il jouit de l’autonomie administrative et financière.
Article 3 : Le Secrétariat Général du Gouvernement assure l’appui juridique, institutionnel, technique et administratif du Gouvernement.
A ce titre, il est notamment chargé :
En matière d’organisation du travail gouvernemental :
– de planifier le programme de travail du Gouvernement ;
– de préparer les réunions et Conseils Interministériels ;
– de préparer les projets d’ordre du jour, les comptes rendus, les procès-verbaux et la note de synthèse des Conseils Interministériels ;
– de préparer, en collaboration avec le Secrétariat du Conseil des Ministres, l’ordre du jour du Conseil des Ministres ;
– d’examiner et soumettre au Président de la République, Chef du Gouvernement, toute proposition de nomination en Conseil des Ministres et d’en initier les décrets ;
– d’accompagner les départements ministériels dans la rédaction des textes législatifs et règlementaires ;
– de veiller à la régularité juridique de l’ensemble des textes normatifs ou individuels soumis au Président de la République, Chef du Gouvernement ou à l’enregistrement du Secrétariat Général du Gouvernement ;
– de présider les comités techniques permanents ou d’organiser les concertations nécessaires entre les départements ministériels en matière d’examen des projets de textes ;
– de coordonner, sur le plan juridique, les études de projets de textes décidées par les réunions ou les comités interministériels ;
– de consulter le Conseil d’Etat et les autres organes consultatifs conformément aux dispositions des textes en vigueur ;
– d’exposer auprès des organes consultatifs la politique gouvernementale et veiller à la cohérence des interventions des représentants des membres du Gouvernement et de suivre l’évolution des débats ;
– de coordonner la procédure législative et règlementaire ;
– de présider les réunions d’arbitrage de conflits d’attributions entre départements ministériels ;
– de convoquer et présider les comités et réunions interministériels et d’en assurer le secrétariat ;
– de veiller à l’élaboration des textes d’application ;
En matière de validité des actes administratifs :
– de préparer et de contrôler tout acte soumis à la signature du Président de la République, Chef du Gouvernement ;
– d’apposer sur les ordres de mission des agents de l’Etat un visa d’opportunité sur la nature et la composition de la délégation de la mission ;
-de centraliser et examiner les dossiers des projets de nominations en Conseil des Ministres ;
En matière de conservation des archives nationales, de production et de publications des documents officiels :
– d’assurer la production des documents officiels ;
– de suivre et de contrôler les activités liées au Journal Officiel de la République Gabonaise ;
– d’assurer la conservation et la gestion des archives nationales, de la documentation et de la bibliothèque nationale ;
En matière de gestion des moyens logistiques gouvernementaux et interministériels :
– d’assurer la gestion et l’entretien des cabinets ministériels et immeubles interministériels, en collaboration avec les autres services compétents;
– d’attribuer et gérer les moyens logistiques liés au fonctionnement administratif du Gouvernement ;
– de veiller à la mise en place des cabinets ministériels ;
En matière de fonctionnement de l’administration et de la continuité de l’Etat :
– d’assurer la coordination des activités des Directions Centrales des Affaires Juridiques, des Archives, de la Documentation et de la Communication, en liaison avec les autres administrations compétentes ;
– de participer à la réforme de l’Administration et de la modernisation de l’Etat ;
– de procéder aux passations de charges des membres du Gouvernement ;
En matière de coordination, de suivi et d’évaluation de l’action gouvernementale :
– d’apporter une assistance technique à l’élaboration des politiques publiques, des stratégies ou autres documents sectoriels ;
– d’apporter aux ministères sectoriels un appui méthodologique en matière de gestion axée sur les résultats ;
– d’apporter un appui à la planification stratégique des interventions du Gouvernement ;
– d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre et de l’exécution de l’action gouvernementale.
Article 4 : Le Secrétariat Général du Gouvernement assiste le Vice-Président du Gouvernement dans sa mission de coordination du travail gouvernemental et veille au fonctionnement régulier des services de l’Etat.
Article 5 : Le Secrétariat Général du Gouvernement est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d’une expérience professionnelle de quinze ans au moins.
Le Secrétaire Général du Gouvernement est assisté d’un Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement, nommé dans les mêmes formes et
conditions.
Le Secrétaire Général du Gouvernement est également assisté :
– de Conseillers Spéciaux du Président de la République ;
– de Conseillers du Président de la République ;
– d’Attachés de Cabinet à la Présidence de la République ;
– de Secrétaires de Cabinet du Président de la République.
Article 6 : Le Secrétaire Général du Gouvernement rend compte au Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement.
Article 7 : Le Secrétaire Général du Gouvernement assiste au Conseil des Ministres et à toutes les autres réunions gouvernementales avec voix consultative.




